Présentation
Me Jessica Jovenet-Eyermann, assermentée au Barreau de Luxembourg depuis 2008, est diplômée en droit des affaires et en droit fiscal de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a également étudié à l’ESSEC Paris.
Parlant Anglais couramment, elle s’est formée dans les plus grands cabinets de droit des affaires à Paris puis à Luxembourg.
Elle a ensuite développé sa formation dans le domaine du contentieux, de sorte qu’elle a acquis au cours de ces années une solide expérience dans les divers domaines du droit privé (civil, pénal, sociétés, travail) et public.
Cette expérience lui permet aujourd’hui de vous offrir une gamme complète de services juridiques et de vous conseiller mais aussi de vous représenter devant les juridictions luxembourgeoises quel que soit l’objet de votre litige.
En toute confidentialité, elle vous offrira un service personnalisé et efficace.
Domaines d'activités
Les domaines de compétence de l’étude couvrent tant le contentieux classique (tel que les litiges civils, pénaux et commerciaux) que le droit des affaires (tel que le conseil en droit des sociétés).
Me Jessica Jovenet-Eyermann conseille, défend et représente ses clients qui sont des particuliers et des petites, moyennes et grandes entreprises dans tous les domaines du droit, avec une compétence particulière dans les matières suivantes :
- Droit des sociétés
- Droit commercial
- Droit du travail et droit social
- Droit bancaire ( membre de l’Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire )
-Droit immobilier
- Droit des contrats (revue, négociation, rédaction, interprétation, exécution, résiliation)
- Droit de la consommation
- Recouvrement de créances (poursuites et voies d’exécution)
- Voies d’exécution (Exécution des décisions de justice nationales et étrangères, saisies)
- Droit de la famille (divorces, pensions alimentaires, tutelles, jeunesse, liquidation du régime matrimonial)
- Droit patrimonial (successions, partages, indivisions, transmission de propriété, démembrement de la propriété)
- Droit des assurances
- Responsabilité médicale
- Indemnisation des victimes d’accident
- Responsabilité civile (contractuelle et délictuelle)
- Droit pénal (infraction à la circulation routière, droit pénal des affaires, représentation des intérêts de parties civiles)
- Droit administratif (urbanisme, droit d’établissement, autorisations de séjours)
Honoraires
Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe librement ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même, de sa notoriété, de son expérience professionnelle et du résultat obtenu.
L’avocat peut également convenir avec son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires ou d’un honoraire complémentaire qui sera fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Ce mode conventionnel peut être convenu en début, en cours ou lors de la clôture du dossier.
En aucun cas cependant, il n’est permis à l’avocat de passer une convention suivant laquelle les honoraires de l’avocat sont exclusivement fixés en fonction du résultat de l’intervention de l’avocat.
Provision : Lors de la constitution du dossier, le client sera tenu de verser une provision de départ pour couvrir les débours et à titre d’avance sur frais et honoraires de l’avocat.
Tant qu’il n’est pas en possession de la preuve du paiement de cette provision de départ fixée en fonction des éléments en litige, l’avocat ne réalisera aucune prestation dans le dossier sauf celle qu’il jugera absolument nécessaire.
A défaut d’être intégralement payée dans un délai de 8 jours à compter de son envoi, l’avocat est en droit de suspendre ou de cesser définitivement son intervention, et ce aux entiers risques et périls du client.
Assistance judiciaire : Le client est informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire s’il remplit les conditions légales. L’avocat reste libre d’accepter ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.
Actualités juridiques
Loi sur le Registre des Bénéficiaires Effectifs
Adoption de la loi du 13 janvier 2019 sur le Registre des Bénéficiaires Effectifs (« RBE »). La Loi du 13 janvier 2019 (la « Loi ») instituant un Registre des Bénéficiaires Effectifs (« RBE ») a été publiée au Journal Officiel le 15 janvier 2019. La Loi entre en vigueur le 1er mars 2019. A partir de cette date, toute entité concernée dispose d’un délai de six (6) mois pour se mettre en règle avec ses nouvelles obligations légales. Le Registre des Bénéficiaires Effectifs est désormais tenu par le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers (« LBR »). Selon l’Article 3 de la Loi, toute entité inscrite a l’obligation de fournir les informations énumérées ci-dessous sur leur(s) bénéficiaire(s) effectifs(s) (à l’exception des entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé au Luxembourg, dans un Etat membre de l’UE ou dans un pays assimilé. Dans ce cas les entités inscrivent uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs titres sont admis à la négociation.) L’accès à l’ensemble des informations énoncées à l’Article 3 et figurant au RBE est ouvert de façon illimitée aux autorités nationales telles que définies au point 5 de l’Article 1er de la Loi (autorités de poursuite judiciaires, la CSSF, le Commissariat aux assurances, les administrations fiscales, des douanes, de l’enregistrement et des domaines, le Ministère des Affaires Etrangères…) dans l’exercice de leurs missions. L’accès aux informations visées à l’Article 3 sous les points 1 à 8, 12 et 13 est ouvert à toute personne. Les modalités d’accès en consultation et les critères de recherche sont fixés par Règlement Grand-Ducal. La consultation des données du RBE est opérée sans information préalable ou à posteriori des entités immatriculées ou des bénéficiaires effectifs. Dans des circonstances exceptionnelles, l’entité pourra demander, moyennant justification, de limiter l’accès au RBE aux seuls autorités nationales, établissement de crédit et financiers, huissiers et notaires, lorsque cet accès exposerait le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) à un risque disproportionné, au risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement de violence ou d’intimidation, ou lorsqu’un bénéficiaire effectif est mineur ou frappé d’incapacité. De plus, les entités immatriculées ont l’obligation d’obtenir et de conserver au lieu de leur siège, les informations exactes et actuelles, mises à jour en permanence, concernant leurs bénéficiaires effectifs. En cas d’infraction à la Loi, notamment si l’entité omet d’adresser dans les délais la demande d’inscription au LBR, ou si elle omet de conserver à son siège les informations requises, elle s’expose à une sanction pénale sous la forme d’une amende de 1.250 EUR à 1.250.000 EUR. L’accès en consultation pourra être demandé à l’expiration du délai de 6 mois mentionné ci-dessus. L’étude est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans la mise en place de ces nouvelles obligations.
Ce RBE a pour finalité la conservation et la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg visées à l’article 1er, point 2 à 15 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les commerçants personnes physiques en sont exclus.
1. Nom(s) ;
2. Prénom(s) ;
3. Nationalité(s) ;
4. Jour de naissance ;
5. Mois de naissance ;
6. Année de naissance ;
7. Lieu de naissance ;
8. Pays de résidence ;
9. Adresse privée ou professionnelle précise ;
10. Numéro du Registre national des personnes physiques, le cas échéant ;
11. Numéro d’identification étranger, le cas échéant pour les personnes non résidentes non inscrite au Registre national des personnes physiques ;
12. Nature des intérêts effectifs détenus ; et
13. Etendue des intérêts effectifs détenus.
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